Le mardi 6 novembre [18h10] (www.unita-naziunale.org) : Voici l’acte d’accusation et incarcération d’Aurore Martin en français. C’est pour cet acte d’accusation qu’Aurore Martin, française et militante de batasuna en France a été interpellée n France et extradée vers l’Espagne le 1er novembre dernier.
Ministère de la Justice
Tribunal Central d’Instruction n°5
Audiencia Nacional
Madrid
ACTE
Madrid, le deux novembre deux mil douze
FAITS
PREMIEREMENT.- En ce jour a eu la comparution, en vertu de l’article 505 du code de procédure criminelle (Ley de Enjuiciamiento Criminal), la remise par les Autorités Françaises, l’inculpée AURORE MARTIN.
Au cours de cette audience, le Ministère Fiscal a demandé la prison inconditionnelle de l’accusée ; la Défense, la liberté provisoire, avec l’accord de l’intéressée.
AURORE MARTIN a été livrée en date du 1.11.12, par les Autorités Françaises, grâce à un jugement de la Cour d’Appel de Pau du 23.11.10, et mise à disposition de ce Tribunal en vertu du mandat d’arrêt européen émis par ce même Tribunal le 14 juillet 2009, et renouvelé postérieurement le 13 octobre 2010.
DEUXIEMEMENT.- Des actes du présent dossier, il appert à ce moment de l’histoire du procès, que l’inculpée Aurore MARTIN est une des personnes élues comme membre du Secrétariat National (Mesa Nacional) de BATASUNA formé en janvier 2006, car elle a participé à la conférence de presse publique de présentation de ce secrétariat à la date du 24/03/2006, à l’Hôtel Tres Reyes de Pampelune.
A la date du 26/04/2006, elle participe à une conférence de presse dans la ville de Pampelune, avec Juan Cruz Aldasoro Jauregui, Jon Garay Vales, Jean-Claude Aguerre et Francisco Urrutia Jauregui, eux aussi membres du Secrétariat National de BATASUNA.
A la date du 21/09/2006 elle participe à une conférence de presse dans la ville de Bayonne (France), avec les membres du Secrétariat National de BATASUNA, Jean-Claude Aguerre et Xavier Sarralde.
A la date du 28 janvier 2007, elle figure dans le quotidien GARA, à côté d’autres membres du secrétariat national de Batasuna, dans la localité d’Ustaritz (France), au cours de la présentation de la proposition politico-institutionnelle élaborée par Batasuna pour le territoire basque-français.
A la date du 03/03/2007, elle participe à un meeting politique de la Gauche Abertzale au Pavillon ANAITASUNA de Pampelune, avec Gloria Recarte Gutierrez, et dresse un bilan de la « répression » et des différentes propositions de la Gauche Abertzale depuis 1990.
A la date du 14/09/2007, elle participe à une réunion du Secrétariat National organisée dans la localité de Salvatierra (Álava).
A la date du 11/01/2008, dans le quotidien GARA, elle publie un article écrit en français et signé par elle, et par Zigor Gojeascoechea Arronategui, les deux étant identifiés comme membres de Batasuna.
Par ailleurs, et comme d’autres membres du Secrétariat National de Batasuna, à partir du 2 novembre 2006, elle est inscrite à la Sécurité Sociale comme salariée de EHAK (Parti Communiste des Terres Basques, parti politique illégalisé en date du 08/02/2008).
En date du 17/12/2007, elle reçoit deux transferts pour des sommes identiques de 12.000€ (total de 24.000€), en provenance du compte XXXXXXXXXXX de la Caja de Ahorras de Pensiones de Barcelone, dont le titulaire est EHAK, et les signataires Jesus Maria Aguirre Arruabarrena et Sonia Jacinto Garcia. Cette opération est réalisée grâce à un transfert vers le compte référencé XXXXXXXXXX de la Société Générale dont la titulaire est Aurore Martin.
Le parti politique BATASUNA avait été déclaré illégal par le Tribunal Suprême en 2003, ses activités étant suspendues par des actes de ce Tribunal en date du 23 août 2002 et du 17 janvier 2006.
RAISONNEMENTS JURIDIQUES
PREMIEREMENT.- La légitimité constitutive de la prison préventive réside en ce que, en application expresse de la Loi de Procédure Criminelle (article 502 et suivants, principalement 502, 503 et 504), au moment de sa décision et de son application il existe, comme présupposé, des indices rationnels de la commission d’une activité délictuelle présumée avec une qualification pénale déterminée (« que la procédure se base sur l’existence d’un ou divers faits qui présentent un caractère de délit sanctionné avec une peine maximal qui soit égale ou supérieure à deux années de prison, ou bien une peine privative de liberté inférieure si l’accusé a des antécédents pénaux non rémissibles ni susceptibles d’être remis, en application d’une condamnation pour délit ») et qu’elle puisse être attribuée à une personne précise (« que la procédure fasse apparaître des motifs suffisants pour supposer la responsabilité criminelle du délit d’une personne contre laquelle on devrait délivrer un ordre d’incarcération ») ; comme objectif la poursuite de fins constitutionnelles légitimes et congruentes avec la nature de cette mesure (devoir de l’Etat de poursuivre efficacement le délit –pour éviter la disparition des sources de la preuve, empêcher la fuite du responsable présumé, rendre inefficace toute activité qui tendrait à obstruer l’action de la Justice, éviter que l’accusé puisse agir contre les biens juridiques de la victime, empêcher le risque de récidive délictueuse-, d’un côté ; et le devoir de l’Etat d’assurer la liberté des citoyens de l’autre) ; et, comme objet qu’on la conçoive, dans sa rédaction, et son application, comme une mesure d’application exceptionnelle, subsidiaire, provisoire et proportionnée à l’obtention des fins susdites.
L’article 502 de la Loi de Procédure Criminelle fixe : « 2. La prison provisoire sera choisie seulement quand elle sera objectivement nécessaire, en conformité avec ce qu’établissent les articles suivants, et quand il n’existe pas d’autres mesures moins attentatoires au droit à la liberté au moyen desquels on pourrait arriver aux mêmes fins qu’avec la prison préventive. 3. Le juge ou le tribunal tiendront compte, pour adopter la prison préventive, la répercussion que cette mesure pourra avoir sur l’accusé, en considérant les circonstances et celles des faits objets de la procédure, ainsi que la mesure de la peine qui pourrait être infligée ».
L’article 504.1. de la Loi de Procédure Criminelle signale : « La prison préventive durera le temps nécessaire pour obtenir quelconque des fins prévues dans l’article précédent, et tant que subsisteront les motifs qui ont justifié son adoption ». Et ces fins son prévues dans l’alinea 3 de l’article 503 de la Loi de Procédure Criminelle. (…)
DEUXIEMEMENT.- Sur le plan légal, le Ministère Fiscal demande l’incarcération préventive d’AURORE MARTIN qui est inculpée par un acte daté du 23 mars 2009.
Dans le cas présent, les circonstances nécessaires prévues par l’article 503 de la Loi de Procédure Criminelle pour accorder la prison préventive sont réunies :
Tout d’abord il convient de reproduire les raisonnements contenus dans le précédent acte du 14 juillet 2009 dans lequel on accordait la prison préventive de l’intéressée :
« Conformément à l’acte de procédure du 23/03/09 les faits relatés dans cette procédure pourraient être constitutifs d’un délit d’appartenance à une organisation terroriste selon les articles 515.2° et 516.2° du Code Pénal, appliqués à AURORE MARTIN tant que, dans la description des faits, elle aurait participé à l’exécution de ces faits, et contribué à la réalisation de la fin délictueuse en suivant les directives de l’organisation terroriste ETA, qui est à la tête du complexe dans lequel s’intègrent les différentes structures et personnes citées.
L’organisation présumée terroriste connue comme BATASUNA, déclarée illégale par le Tribunal Suprême en 2003, a continué à se rénover à chaque fois, de manière plus clandestine, au vu des décisions successives des Tribunaux, spécialement les dossiers 18/98 de ce Tribunal sur les structures KAS-EKIN, dans lesquels la Chambre Pénale (Sala de lo Penal) du Tribunal Suprême, le 19 janvier 2007, a condamné pour participation à une organisation terroriste ses divers composants, ou le verdict prononcé dans le dossier 33/02 sur les GESTORAS PRO AMNISTIA et ASKATASUNA, par la Chambre Pénale de l’Audiencia Nacional.
La période à laquelle se réfère cette décision relativement à BATASUNA va des années 2005 à 2008, postérieures à l’acte d’accusation du dossier 35/02 de ce Tribunal pour ce qui est des responsables du Secrétariat National de Batasuna et à ce même parti politique, entre les dates du 25-01-05 et ses successeurs du 28-02-05 et 02-06-05, et en cela, on doit prendre comme point d’inflexion de l’enquête la date du mois d’avril 2006, quand s’est constitué le nouveau Secrétariat National de BATASUNA, rénové parla suite en conséquence des arrestations qui se sont produites au mois d’octobre 2007, jusqu’à ce que le 11 février 2008, on procède à l’arrestation des nouveaux membres du secrétariat à qui ont été étendus cette procédure ».
De tels raisonnements sont toujours valables en l’état actuel de la procédure, relativement à l’ensemble des preuves dont nous disposons dans les actes, motivé par le fait que contre l’inculpée on a émis un acte d’accusation motivé en date du 23 mars 2009, et postérieurement, en absence de sa comparution à la demande judiciaire, un mandat d’arrêt européen en date du 14 juillet 2009 et du 13 octobre 2010, finalement exécutés par la Cour d’Appel de Pau à travers la résolution en date du 23 novembre 2010 accordant la remise de l’intéressée.
Concrètement, dans l’ensemble des indices exposés dans le présent arrêt, nous déterminons la participation présumée de l’inculpée AURORE MARTIN à un délit de participation à une organisation terroriste tel que défini par les articles 515.2° et 516.2° du Code Pénal dans sa version en vigueur à la date de la commission des faits, le Corpus Légal prévoyant une peine élevée pour ce type d’accusation (jusqu’à douze ans de prison), au-delà dans tous les cas des prévisions pénales contenues dans l’article 503 de la LECrim., et nous déduisons la participation de la mise en cause à l’examen des activités institutionnelles et organiques qu’elle a pu avoir au sein du parti illégalisé Batasuna, qui fait partie du complexe politique de l’organisation terroriste ETA durant la période comprise entre les années 2006 et 2008, ainsi que les liens prouvés par la réception de fonds économiques en provenance de l’organisation à laquelle elle participe.
TROISIEMEMENT.- Quant aux motifs pour éviter la prison préventive, on est fondé à apprécier, à la teneur des actes dans le cas d’AURORE MARTIN, un risque évident de fuite et de soustraction à l’action de la Justice, au vu des circonstances ci-dessous énoncées :
1er.- Il y a eu une enquête judiciaire de laquelle peut dériver une sanction grave et qui a une relation étroite avec une organisation terroriste déterminée –ETA, qui peut impliquer la possibilité, à ce moment concret de la procédure, que la mise en liberté de l’inculpée favorise le risque de fuite, ou bien pour des raisons personnelles, ou bien à cause d’indications ou de directives émanants de l’organisation terroriste sus-citée qui viseraient à faire obstruction à l’action judiciaire.
2ième.- L’arrestation en France de l’inculpée illustre ceci, ainsi que sa remise à l’Espagne en exécution du mandat d’arrêt européen délivré par les Autorités judiciaires espagnoles, car l’inculpée s’est volontairement placée en état de ce soustraire à la procédure judiciaire qui la visait.
3ième.- Une autre preuve, est annexée au présent dossier de situation personnelle rédigé par les Renseignements Généraux (Comisaria General de Informacion), un article de presse attribué à la mise en cause Aurore Martin et daté du 22 décembre 2010 dans lequel celle-ci annonce son intention de se soustraire à l’action de la justice, suite à l’approbation de sa remise à l’Espagne par la Cour d’Appel de Pau. Dans cette missive, on distingue entre autres les passages suivants : « je n’ai aucune intention de me mettre à la disposition des juges espagnols », « je n’ai pas d’autre option que de me cacher pour pouvoir continuer mon activité politique au sein de Batasuna », ou encore « j’ai décidé de me soustraire au contrôle judiciaire », ce qui indique que cette volonté répétée, même si elle a été exprimée à la date ci-dessus indiquée, ne permet pas d’accorder une quelconque crédibilité aux assertions de l’inculpée aujourd’hui, dans lesquelles elle assure sa disposition à continuer de vivre à son domicile et à suivre un contrôle judiciaire.
Tout ce qui précède détermine que dans le cas présent la prison préventive est la seule mesure de précaution, nécessaire et proportionnée qui permette d’assurer de forme effective la sujétion de l’inculpée aux suites judiciaires du procès, tenant compte de plus du fait que ce procès est déjà transmis à la Chambre Pénale de l’Audiencia Nacional, de quoi on peut prédire que la célébration du procès est proche, circonstance qui pourrait augmenter encore le danger de soustraction à l’action de la justice de l’inculpée.
Vus les préceptes cités et les autres d’application pertinente et générale, ainsi que les substitutifs.
DISPOSITIONS
JE DISPOSE : Je décrète la prison provisoire et inconditionnelle d’AURORE MARTIN, pour un délit présumé d’appartenance à une organisation terroriste.
Que l’on expédie le présent mandement d’incarcération à la prison de l’accusée.
Que l’on notifie la présente résolution au ministère Fiscal et aux autres parties en présence.
Que l’on peut recourir contre cet arrêt dans un délai de trois jours, devant ce Tribunal Central d’Instruction et/ou, dans ce cas, un recours d’appel, en un seul effet, devant la Chambre Pénale de l’Audiencia Nacional en application des articles 507 et 766 de la Loi de Procédure Criminelle.
Ainsi par cet arrêt, j’accorde, ordonne et signe, Pablo Rafael Ruz Gutierrez, Magistrat-Juge Central d’Instruction N°5.
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